Repasser à LAMal

voila les adresses pour se renseigner sur son droit d’optionservice-cantonal-de-lassurance-maladie.pdf (102,1 Ko)

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Bonsoir,

Oui, cette lettre est en fait je crois celle qui avait été proposée par le CDTF pour contester au TASS CPAM le refus de radiation. Dans notre cas précis (je veux dire celui de pipo1965 et le mien), il s’agit de contester au TASS le refus de la CRA de nous radier au 01/06/2015 (nous sommes déjà radiés, mais pas à la bonne date).

J’ai donc affiné la lettre en y précisant ce point. En fait il s’agit de relever les trois points suivants en ce qui me concerne:

  1. La CPAM a validé mon E106 qui mentionne clairement mon affiliation à la LAMal au 01/04/2015
  2. La CPAM reconnait donc ma double affiliation pour la période 2015-2016
  3. C’est donc la directive européenne 883/2004 qui fait foi

Que pensez-vous ?

Contestation au TASS CPAM de l’Ain.pdf (31,7 Ko)

J y suis passe, d ou mes commentaires :wink:

En fait ce n’est rien d extraordinaire.
Sauf que nous sommes plein d emotions

Une salle bondee, des avocats en robe noire, un bureau avec les representants de la cpam et un bureau avec le juge et les assesseurs.

A tour de role chacun expose ses arguments, le juge pose une ou deux questions, remonte les bretelles quand les dossiers sont mal ficelles et conclue par donner une date pour les conclusions du jugement.

Tres froid, tres pro.

je confirme (20 caracteres)

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Malgré les accords bilatéraux signés entre la France et la Suisse tout ce cirque n 'est pas près de se terminer…
.
Il y a définitivement un fort décalage entre la théorie et la pratique…
.
On se perd dans les méandres du Droit Social. Une pratique des fois fort bien douloureuse…:sweat_smile:

Bonjour YHA,

D’un point de vue juridique auprès du TASS, le refus de radiation pourtant justifiée par la présentation d’un E106 et la prise en compte d’une date différente que celle mentionnée, est le même cas. (je précise TASS, car pénalement, la modification est susceptible d’être apparentée à un faux en écriture publique – mais c’est un autre sujet)

La France et la Suisse sont signataire du règlement européen CE 883/2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. En annexe s’y trouve la dérogation portant sur le droit d’option.
Les 2 Etats sont également signataires du règlement d’application CE 987/2009.

Que disent ces règlements qui sont, faut-il le rappeler ?, d’un droit supérieur au droit francais :
1/ CE 883/2004 :

  • Considérants :
    (11) L’assimilation de faits ou d’événements survenus dans un État membre ne peut en aucune façon rendre un autre État membre compétent ou sa législation applicable.
    (15) Il convient de soumettre les personnes qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté au régime de la sécurité sociale d’un seul État membre, afin d’éviter les cumuls de législations nationales applicables et les complications qui peuvent en résulter.
    (16) À l’intérieur de la Communauté, il n’est en principe pas justifié de faire dépendre les droits en matière de sécurité sociale du lieu de résidence de l’intéressé; toutefois, dans des cas spécifiques, notamment pour des prestations spéciales qui ont un lien avec l’environnement économique et social de l’intéressé, le lieu de résidence pourrait être pris en compte.
    (17) En vue de garantir le mieux possible l’égalité de traitement de toutes les personnes occupées sur le territoire d’un État membre, il est approprié de déterminer comme législation applicable, en règle générale, la législation de l’État membre dans lequel l’intéressé exerce son activité salariée ou non salariée.
    (17 bis)Lorsque la législation d’un État membre devient applicable à une personne conformément au titre II du présent règlement, les conditions d’affiliation et d’ouverture du droit aux prestations devraient être définies par la législation de l’État membre compétent, dans le respect du droit communautaire.
    (18) Il convient de déroger à cette règle générale dans des situations spécifiques justifiant un autre critère de rattachement.
    (18 bis) Le principe de l’unicité de la législation applicable revêt une grande importance et il convient de le promouvoir davantage. Cela ne devrait toutefois pas signifier que l’octroi d’une prestation, y inclus la prise en charge des cotisations d’assurance ou l’affiliation du bénéficiaire à une assurance, à lui seul, conformément au présent règlement, fait de la législation de l’État membre dont l’institution a octroyé cette prestation la législation applicable à cette personne.
  • Article 11 :
  1. Les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu’à la législation d’un seul État membre. Cette législation est déterminée conformément au présent titre.
  2. Sous réserve des articles 12 à 16:
    a) la personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un État membre est soumise à la législation de cet État membre;
  • Article 16 :
    Dérogations aux articles 11 à 15
  1. Deux ou plusieurs États membres, les autorités compétentes de ces États membres ou les organismes désignés par ces autorités peuvent prévoir d’un commun accord, dans l’intérêt de certaines personnes ou catégories de personnes, des dérogations aux articles 11 à 15.

2/ CE 987/2009 :

  • Considérants:
    (9) En raison de la complexité inhérente au domaine de la sécurité sociale, il convient que l’ensemble des institutions des États membres consentent des efforts particuliers en faveur des personnes assurées afin de ne pas pénaliser celles d’entre elles qui n’auraient pas transmis leur demande ou certaines informations à l’institution habilitée à traiter cette demande conformément aux règles et procédures prévues par le règlement (CE) n° 883/2004 et le présent règlement.

  • Article 5:
    Valeur juridique des documents et pièces justificatives établis dans un autre État membre

  1. Les documents établis par l’institution d’un État membre qui attestent de la situation d’une personne aux fins de l’application du règlement de base et du règlement d’application, ainsi que les pièces justificatives y afférentes, s’imposent aux institutions des autres États membres aussi longtemps qu’ils ne sont pas retirés ou déclarés invalides par l’État membre où ils ont été établis.

  2. En cas de doute sur la validité du document ou l’exactitude des faits qui sont à la base des mentions y figurant, l’institution de l’État membre qui reçoit le document demande à l’institution émettrice les éclaircissements nécessaires et, le cas échéant, le retrait dudit document. L’institution émettrice réexamine ce qui l’a amenée à établir le document et, au besoin, le retire.

  3. En application du paragraphe 2, en cas de doute sur les informations fournies par les intéressés, sur le bien-fondé d’un document ou d’une pièce justificative, ou encore sur l’exactitude des faits qui sont à la base des mentions y figurant, l’institution du lieu de séjour ou de résidence procède, pour autant que cela soit possible, à la demande de l’institution compétente, à la vérification nécessaire desdites informations ou dudit document.

  4. À défaut d’un accord entre les institutions concernées, les autorités compétentes peuvent saisir la commission administrative au plus tôt un mois après la date à laquelle l’institution qui a reçu le document a présenté sa demande. La commission administrative s’efforce de concilier les points de vue dans les six mois suivant sa saisine.

  • Article 6 :
    Application provisoire d’une législation et octroi provisoire de prestations
  1. Sauf disposition contraire du règlement d’application, lorsque les institutions ou les autorités de deux États membres ou plus ont des avis différents quant à la détermination de la législation applicable, la personne concernée est soumise provisoirement à la législation de l’un de ces États membres, l’ordre de priorité se déterminant comme suit:

a) la législation de l’État membre où la personne exerce effectivement une activité salariée ou une activité non salariée, si elle n’exerce son ou ses activités que dans un seul État membre;

b) la législation de l’État membre de résidence, lorsque la personne concernée exerce une activité salariée ou non- salariée dans deux États membres ou plus et exerce une partie de son activité ou de ses activités dans l’État membre de résidence, ou si la personne concernée n’exerce aucune activité salariée ou non-salariée;

c) dans tous les autres cas, la législation de l’État membre dont l’application a été demandée en premier lieu, si la personne exerce une ou plusieurs activités dans deux États membres ou plus.

  1. En cas de divergence de vues entre les institutions ou les autorités de deux États membres ou plus au sujet de la détermination de l’institution appelée à servir les prestations en espèces ou en nature, la personne concernée qui pourrait prétendre à des prestations s’il n’y avait pas de contestation bénéficie à titre provisoire des prestations prévues par la législation qu’applique l’institution de son lieu de résidence ou, si elle ne réside pas sur le territoire de l’un des États membres en cause, des prestations prévues par la législation qu’applique l’institution à laquelle la demande a été présentée en premier lieu.

  2. À défaut d’un accord entre les institutions ou autorités concernées, les autorités compétentes peuvent saisir la commission administrative au plus tôt un mois après la date à laquelle la divergence de vues visée aux paragraphes 1 et 2 s’est manifestée. La commission administrative s’efforce de concilier les points de vue dans les six mois suivant sa saisine.

  3. Lorsqu’il est établi que la législation applicable n’est pas celle de l’État membre dans lequel l’affiliation provisoire a eu lieu ou que l’institution qui a servi les prestations à titre provisoire n’était pas l’institution compétente, l’institution reconnue comme compétente est réputée l’être rétroactivement, comme si cette divergence de vues n’avait pas existé, au plus tard à partir de la date de l’affiliation provisoire ou du premier octroi à titre provisoire des prestations en cause.

Donc les CPAM on tord sur le fond ET sur la forme.

Quant à la forme :
Les CPAM ont l’obligation de valider les E106 tels quels.
En cas de désaccord, la validation est provisoire et la France doit discuter du désaccord avec la Suisse (accord du 7 juillet 2016 par exemple).

Quant au fond :
Le pays d’emploi (Suisse) et ses décisions sont prioritaires.
Le pays de résidence (France) n’a pas le droit d’imposer une double cotisation.

Dans votre cas précis, on peut ajouter le considérant 9 du CE987/2009.
Avez-vous eu une information particulière de la France quant aux conséquences de l’exercice du droit d’option avant de l’exercer?
La France a-t-elle une preuve de l’exercice formel du droit d’option? (un contrat d’assurance ne l’est pas, comme cela est écrit dans la note conjointe de 2013!)
etc…

Vous avez maintenant la base de l’argumentation, qu’il faut juste mettre en forme.

J’espère que vous comprenez maintenant pourquoi je vous incite à contacter un avocat. Ce n’est pas du « tout cuit », l’argumentaire est technique.

Je vous incite fortement à lire les 2 règlements pour votre propre compréhension et afin de vérifier ce que fait votre avocat

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Bonjour YHA,

Je viens de lire votre « draft » de lettre et la réponse de Nicolas.
Je ne suis plus quoi faire…(completement perdu)

  1. si répondre quand même (même si nous n’avons pas reçu cette lettre en recommandée)
  2. de ne rien faire comme expliqué par la sécretaire du CDTF car pas reçu par poste recommandée…
  3. prendre un avocat comme la proposition de Nicolas (si c’est le cas je n’ai même pas d’idée de qui prendre comme avocat dans notre region car je ne connais personne.)
    Tenez moi au courant si vous avez des idées lumineuses…

PS: par contre il faudra faire quelque chose dans les deux mois pour les 5 recommandées ça c’est clair…

Les arguments de NicholasC sont excellents (j’ai fais une copie) mais prendre un avocat avant de faire la lettre et avant la convocation au TASS n’est-ce pas prématuré et disproportionné?
Une fois votre convocation au TASS en poche alors pourquoi pas.
Il faut insister dans le recommandé au TASS (je suis d’avis qu’il faut agir sur ce point même si votre dossier est déjà au TASS) sur la date mentionnée sur le E106 et bien entendu joindre une copie.
Au sujet du modèle de lettre en pdf. Cette phrase peut prêter à confusion surtout la dernière partie:
> « La CPAM de l’Ain ayant signé et validé mon formulaire E106, mentionnant mon affiliation au système suisse au 01/04/2015, elle reconnaissait par la même ma double affiliation pour la période du 01/062015 au 30/09/2016 »
Pouvez vous apporter une preuve (capture d’écran, lettre, correspondance avec l’assureur suisse) au TASS que le CPAM a bien d’abord validé le E106 au 1/04/2015 (conformément à la date sur celui ci) avant d’en modifier la date ultérieurement. Si non pas la peine d’en parler.

Pour ma part je peux apporter cette preuve (pour le 68)
Après que fut validé mon E106 rétroactivement au 01 06 2015, j’ai imprimé mon attestation de droit indiquant bien la bonne date d’effet.
Puis la CPAM s’est ravisé et a modifié la date de validité du E106 au 01 10 2016.
Je reimprimé mon attestation de droit.

Il faut trouver qq dans ton coin qui a fait la même chose.

Bonjour Pippo1965,

En premier lieu, vérifier si vous avez une assurance juridique en France (assurance habitation ou auto)

Sinon, contacter le greffe du tribunal administratif dont vous dépendez et leur demander la liste des avocats.

Ou donnez votre département de résidence ici et ceux qui sont passé vous donneront un retour d’expérience

C’est clair que si on a une assistance juridique, il ne faut pas hésiter…Bien que je compte sur le soutien du CDTF et de son avocat, mon assurance juridique est informée de la situation et donc ce dossier est ouvert chez eux et en cas de besoin ou de défection de l’avocat du CDTF je leur demanderai de m’assister le jour ou je serai enfin convoqué au TASS…

Bonsoir Nicolas et merci pour ces infos!
Je me suis renseigné et je n’ai pas de protection juridique,je souhaiterais avoir l’avocat du cdtf qui maitrise le dossier mais c’est loin d’etre évident vu les réponses que l’ont m’a adressé au tél. malgré que je suis abonné.Je vais les relancer demain.
Sur mon assignation au Tass, il est écrit: pour statuer sur le litige,les parties sont invitées à échanger leurs conclusion et pieces et de déposer un jeu de conclusion par dossier, que dois je comprendre par là?

Typiquement le langage et les habitudes que nous, simples citoyens, ne connaissez pas.

Les conclusions sont ni plus ni moins que l’argumentaire qui défend votre requête/position.
Les pièces sont les documents et preuves qui justifient votre argumentaire.

Alors renseignez-vous mieux sans vouloir vous commander, parce que des assurances juridiques il y en a un peu partout dans les contrats d’assurance et personne ne le sait.

Regardez en particulier votre contrat d’assurance habitation. Généralement il y a toujours une assurance juridique dans celui-ci.

je confirme,pas de protection juridique,juste une aide par téléphone ,

Donc je suis obligé de déposer un dossier avant ma convocation au tribunal ou je peux y aller directement sans déposer quoi que ce soit car en fait j’ai déja dépassé la date pour déposer mon dossier

Ouh la! Donc vous etes convoque semaine prochaine?

Contactez urgemment l avocat du cdtf (car vous etes membre?) qui demandera certainement un report

Non,je suis convoqué le 16 octobre au tribunal,et il m’invite à échanger conclusions et pieces :
le demandeur pour le 28 aout
Les défendeurs pour le 25 sept

j’ai envoyé mon assignation au cdtf par mail à transmettre à leur avocat,et je n’ai eu aucune réponse,est on obligé de passer par le secrétariat pour contacter leur avocat?

Aucune idee, je ne suis pas adherent

Contactez le greffe du tribunal et demandez leur conseil. Ils ont la liste des avocats.

Bon courage