Pour être complet sur ce sujet (et ce n’est toujours pas clair si cette rectification est obligatoire par le contribuable, elle semble l’être en tous cas par l’administration):
Loi de procédure fiscale (LPFisc) D 3 17
Art. 38F Rectification de l’impôt à la source par l’autorité fiscale
1 Afin de tenir compte des revenus réellement perçus par le contribuable, l’autorité fiscale rectifie l’imposition dans les cas suivants :
a) lorsque les époux vivant en ménage commun exercent tous deux une activité lucrative ou perçoivent des revenus acquis en compensation (doubles gagnants) et sont, de ce fait, soumis à la retenue calculée selon le barème C intégrant un revenu théoriquement perçu par le conjoint, tel que prévu dans le règlement d’exécution visé à l’article 19 de la loi sur l’imposition à la source des personnes physiques et morales, du 16 janvier 2020;
b) lorsque le contribuable a exercé au cours de l’exercice plusieurs activités;
c) lorsque le contribuable a acquis des revenus en compensation, tels que définis dans le règlement d’exécution visé à l’article 19 de la loi sur l’imposition à la source des personnes physiques et morales, du 16 janvier 2020.
2 La rectification au sens de l’alinéa 1, lettre a, du présent article, est calculée au moyen des barèmes prévus dans le règlement d’exécution visé à l’article 19 de la loi sur l’imposition à la source des personnes physiques et morales, du 16 janvier 2020.
3 La prescription du droit de taxer prévue à l’article 22 de la présente loi s’applique. "
Quant à la prescription (15 ans?):
Art. 22 Prescription du droit de taxer
1 Le droit de procéder à la taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale. Les articles 61 et 77 sont réservés.
2 La prescription ne court pas ou est suspendue :
a) pendant les procédures de réclamation, de recours ou de révision;
b) aussi longtemps que la créance d’impôt est garantie par des sûretés ou que le recouvrement est ajourné;
c) aussi longtemps que le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du paiement de l’impôt n’a pas de domicile en Suisse ou n’y est pas en séjour.
3 Un nouveau délai de prescription commence à courir :
a) lorsque l’autorité prend une mesure tendant à fixer ou faire valoir la créance d’impôt et en informe le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du paiement de l’impôt;
b) lorsque le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui reconnaît expressément la dette d’impôt;
c) lorsqu’une demande tendant à l’obtention d’une remise d’impôt est déposée;
d) lorsqu’une poursuite pénale est introduite ensuite de soustraction d’impôt consommée ou de délit fiscal.
4 La prescription du droit de procéder à la taxation est acquise dans tous les cas 15 ans après la fin de la période fiscale. "