Rattachement des enfants Ă  la LAMAL

Bonjour,
J’ai une question svp et besoin d’aide avec argumentation texte de loi ou autre svp

Je viens de m’affilier chez Helsana avec ma fille car après vérification auprès de la SAM je n’avais jamais exercé mon droit d’option.
Donc affiliation reçue avec polices assurances signées et formulaire E106 que j’ai transmis à la CPAM avec le droit d’option pour validation.
Voici leurs réponses reçues sur le fait qu’ils s’opposent à ce que ma fille parte à lamal car mon mari qui avait fait son droit d’option est coincé à la CMU. Ils veulent affilier du coup ma fille avec mon mari alors que jusqu’ici celle-ci était avec moi sur la carte vitale.
Je précise si cela a son importance que nous sommes tous Suisse.

Réponses reçues par mail de la CPAM :

"Bonjour,
Pour nous permettre de traiter votre demande, merci de nous retourner les pièces jointes accompagnées du formulaire ci-joint concernant le rattachement de votre fille, dûment complété et signé par les 2 parents.

Sachant que si le papa de votre fille est affilié au régime français de sécurité sociale, votre fille sera rattachée sur son dossier (régime français primant sur votre nouveau régime suisse)

Cordialement

Service Relations Internationales
CPAM de Haute-Savoie "


"Bonjour,
Nous vous confirmons les termes de notre précédent mail.

La priorité des droits, défini par les règlements communautaires CE883-4, détermine que les membres de la famille sont rattachés sur le compte du parent qui relève du régime de l’assurance maladie française.

Par conséquent, nous ne pourrons pas valider l’inscription de votre enfant auprès de la caisse d’assurance suisse.
Cordialement

Service Relations Internationales
CPAM de Haute-Savoie"

Comment déjoué ça ???
Merci d’avance pour votre aide.

Karine

Bonjour,

Votre fille est un ayant-droit de votre mari. C’est complètement stupide mais le système français marche comme ça. Vous n’êtes pas la seule dans ce cas.

Je crains que tant que votre mari sera en CMU, vous ne pourrez pas y sortir votre fille.

Cela dit la présence de votre fille sur l’assurance de votre mari n’augmente aucunement les cotisations de votre mari. Donc avec l’équivalent d’une prime LAMal en moins regardez si vous ne pouvez pas vous en sortir autrement en payant à votre fille une complémentaire en béton qui la couvrirait sur la Suisse.

JPP a raison, malheureusement la France est prioritaire pour la prise en charge des enfants si un des parents est rattaché CMU… d’un coté elle ne veut pas rembourser de l’autre elle force des affiliations allez comprendre.

La solution préconisée de la mutuelle avec une couverture globale semble la seule option valable.

Franchement il n’y a que chez nous pour trouver des choses aussi débiles. J’imagine que pour un couple de Suisses cela doit sembler surréaliste de voir de telles aberrations. Même pour nous qui sommes habitués depuis tout petit à ce système cela dépasse l’entendement, alors pour un Suisse habitué à des choses logiques, je n’ose même pas imaginer.

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Bonjour a tous,

Je cherche les textes ce soir, mais je suis persuade que la cpam a tord.

Je suis exactement dans la meme situation.

J’avoue que c’est fatiguant.
On se sent très seul dans ce chemin où on entend tout et son contraire.
Ce que je trouve étonnant c’est que j’avais entendu que si l’un des conjoints était affilié à la sécurité sociale car salarié sur France, les enfants étaient affiliés à la CMU.
Sur le formulaire du droit d’option, il est noté que les membres de la famille sans emploi sont rattachés à la LAMAL, on coche et non on s’y oppose ??
Selon Helsana entre la sécu frontalière et sécu française pour dire plus simplement il y a une différence. Pour la compagnie s’est la provenance des revenus qui ferait cas. Et nous sommes tous les deux Suisse, travaillant à Genève.
Or lĂ  on me dit le contraire.
Sur le conseil d’une connaissance avocat, j’ai demandé à la CPAM, l’extrait du texte de loi dont ils font référence. Tout d’abord parce que celle-ci a depuis 2004 subi des changements en 2009. Donc autant les embêter.
L’idée de la complémentaire est bonne mais actuellement nous avons déjà une telle complémentaire. Sauf que c’est quand même la base sécu qui sert de référence en terme de remboursement.
Mon mari est gravement malade. Fort de plusieurs mois d’attente, nous avons obtenu une dérogation pour des soins en Suisse sur la base d’une maladie type affection de longue durée. Cette autorisation est à priori valable 5 ans mais l’attestation utile pour les soins en Suisse le formulaire S1 de mémoire et à renouveler chaque année, une situation stressante dans un parcours de soins compliqué.
Dès lors, en ayant l’opportunité des soins sur Suisse/France comme bon me semble, je fonce et je trouverais normal pouvoir choisir la meilleure solution pour ma fille surtout que c’est moi qui en prends la charge financière.
Je suis vraiment preneuse d’un article texte de loi qui prouve ce qu’ils avancent.
Merci en tout cas pour votre Ă©coute.
Karine

Volontiers, merci infiniment pour votre aide
Si quelqu’un a un nom d’avocat, service juridique, je suis preneuse
Karine

Voici la logique:

Vous et votre mari dépendez de la législation suisse de sécurité sociale d’après le règlement CE 883/2004 car êtes tous les 2 frontaliers.

Vous avez choisi d’être assurée en Suisse et de ne pas exercer votre droit d’option, vos enfants sans activité lucrative doivent être assurés en Suisse.
Ceci est une dérogation à l’article 11, notamment son point 3) e), conformément à l’article 16, qui prévoit que dans l’intérêt des personnes concernées… Or l’intérêt de votre fille est de pouvoir bénéficier de prestations en nature en Suisse, sans les restrictions imposées par la CPAM.
(CE 883/2004, annexe XI, paragraphe Suisse, point 3)a)i) (se référant aux articles 11 et 16 du même règlement) et iv) - http://www.cleiss.fr/pdf/rgt_883-2004_a11.pdf)

La CPAM vous rétorque que votre mari ayant exercé le droit d’option, vos enfants sans activité lucrative doivent être assurés en France
(CE 883/2004, annexe XI, paragraphe Suisse, point 3)b)bb) - http://www.cleiss.fr/pdf/rgt_883-2004_a11.pdf)

Dans votre cas, les 2 articles se contredisent, surtout que le choix de votre mari ne peut pas s’appliquer à vous.

Il faut donc se référer aux cas de dispute, défini par le règlement d’application CE987/20090:

• Article 5:
Valeur juridique des documents et pièces justificatives établis dans un autre État membre
• Les documents établis par l’institution d’un État membre qui attestent de la situation d’une personne aux fins de l’application du règlement de base et du règlement d’application, ainsi que les pièces justificatives y afférentes, s’imposent aux institutions des autres États membres aussi longtemps qu’ils ne sont pas retirés ou déclarés invalides par l’État membre où ils ont été établis.
• En cas de doute sur la validité du document ou l’exactitude des faits qui sont à la base des mentions y figurant, l’institution de l’État membre qui reçoit le document demande à l’institution émettrice les éclaircissements nécessaires et, le cas échéant, le retrait dudit document. L’institution émettrice réexamine ce qui l’a amenée à établir le document et, au besoin, le retire.
• En application du paragraphe 2, en cas de doute sur les informations fournies par les intéressés, sur le bien-fondé d’un document ou d’une pièce justificative, ou encore sur l’exactitude des faits qui sont à la base des mentions y figurant, l’institution du lieu de séjour ou de résidence procède, pour autant que cela soit possible, à la demande de l’institution compétente, à la vérification nécessaire desdites informations ou dudit document.
• À défaut d’un accord entre les institutions concernées, les autorités compétentes peuvent saisir la commission administrative au plus tôt un mois après la date à laquelle l’institution qui a reçu le document a présenté sa demande. La commission administrative s’efforce de concilier les points de vue dans les six mois suivant sa saisine.

Donc la CPAM est obligée de valider le E106 tel quel, même provisoirement.
Si elle n’est pas d’accord, elle doit contacter le département compétent en Suisse et exposer ses griefs, mais n’a pas le droit de vous prendre en otage.

Ceci est une très bonne remarque. Avez-vous rempli ce formulaire et la CPAM l’a-t-elle tamponné? Si elle l’a tamponné, sans annotations au sujet de votre fille, c’est qu’elle accepte l’affiliation de votre fille.

Pour rappel, la même mention n’est pas précisée en cas de choix CMU.

Ceci peut donc être opposé à la CPAM, puisque l’information donnée est contraire à leur décision. ET l’information donnée conforte les textes que j’ai mentionnés plus haut.

Vous pouvez également vous référer à la note conjointe du 1er février 2013

  • notamment son point 2.1.
    La CPAM doit valider la qualité d’ayant-droit au sens du règlement CE 883/2004 article 1 i) qui définit la famille.

  • le dernier paragraphe du point 1

  • le point 2.3 qui clarifie clairement que votre fille dĂ©pend du droit suisse

Pour résumer,

tous les documents cités montrent que votre fille dépend de la législation suisse et AUCUN ne traite précisément de votre cas.

La CPAM a de toute facon tord sur la forme et doit accepter votre E106 provisoirement puis traiter de votre cas avec l’institution suisse.

La CPAM n’a pas le droit de se retourner contre vous. Le règlement sur la coordination des systèmes de sécurité sociale est clair, les différends se règlent entre administrations et cela doit être transparent pour les citoyens.

le point faible, qu’aucun document cité ne montre est l’art 2 g) de l’oamal.

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19950219/index.html

Impressionnant :ok_hand:Que dire
Vous ĂŞtes avocat ?
Concernant le droit d option je l ai envoyé en même temps que le formulaire E106 donc pour l heure rien de valider de leur part
Vous procéderiez comment maintenant ?
Je pensais déjà attendre leur réponse sur l extrait de la loi sur lequel ils s appuient et leur renvoyer votre démonstration ?
Quand vous dites que vous êtes dans le même cas que moi c est que vous avez reçu une mention comme la mienne ?

Vous savez ma plus grande crainte c est que c est la responsable du service international de la cpam haute Savoie qui m a répondu c est à elle qu on demande pour mon Mari la reconduction de son autorisation de soins sur suisse je ne veux pas lui donner de la matière pour qu elle bloque le dossier de mon Mari au prochain renouvellement

Merci infiniment pour le temps que vous avez du y passer ce soir. J ai parcouru cette loi tout l après midi mais quelle charabia :rofl::triumph:

Karine y

Ma concubine est frontalière CMU, je suis LAMal (enfin, double affilié) et mes enfants sont double affilié LAMal + CMU.

Les procédures contestations sont très strictes et bien cachées par les CPAM.
A partir de la date de décision, vous avez 2 mois pour faire une réclamation auprès de la Commission de Recours à l’Amiable.
Sans réponse de sa part sous 1 mois, cela équivaut à un refus. A partir de ce refus, vous avez 2 mois pour saisir le Tribunal Administratif de la Sécurité Sociale.

Faites tout en RAR.

Votre jeu, c 'est de gagner du temps, donc de jouer sur ce dont vous êtes sûre: la forme. Ils n’ont pas le droit de ne pas valider le E106 tel quel.
Sur le fond, vous ne pouvez rien. La réglementation européenne laisse une très grande latitude aux accords entre pays. Le fond se règlera entre eux, mais vous aurez gagné quelques années. La France n’ira pas embêter la Suisse pour qq gosses qui lui coûtent de l’argent et ne rapportent rien!

PS, je ne suis pas avocat, juste empêtré dans la m… créée par la France.

Moi aussi elle m’a répondu. En justifiant sa réponse par l’art. 11 du 987/2009, se basant sur une taxe d’habitation pour estimer que mon centre d’intérêt est en France.
OR
cet article mentionne que la décision doit être commune avec la Suisse et basée sur une évaluation globale.
ET la taxe d’habitation ne justifie pas du centre de vie d’après les impôts francais.

Juste pour vous expliquer que, contrairement aux fonctionnaires suisses, les francais peuvent écrire de très grosses c.nn.ri.s

Utilisez le gains de temps pour que votre mari déménage 5-6 mois en Suisse avant de revenir en France et être à la LAMal.
C’est contraignant, mais sur le long terme, vous ne pouvez qu’y gagner.

Et cela évitera tous les calculs d’apothicaire quand la CSG/CRDS sera appliquée.

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Merci infiniment
Bon courage Ă  vous alors je vois qu on est dans le mĂŞme bateau

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Au fait, en répondant à un autre topic j’ai retrouvé ceci:

question 10:
http://www.securite-sociale.fr/IMG/pdf/faq-droit_option_suisse_oct2016.pdf

En France les enfants sont de plein droit affiliés « gratuitement » au même système que leurs parents. Dans le cas d’une personne qui travaille en France ce n’est pas la CMU mais un autre système. Le régime général si les parents travaillent dans le privé.

En effet la CMU n’est en principe pas réservée aux personnes salariées. C’est réservé aux personnes sans emploi et aux professions non salariées (rentiers par exemple). Mais on a voulu y mettre les frontaliers car les stars qui nous gouvernent n’ont pas voulu créer un régime spécial de plus (alors que les frontaliers sont vraiment dans une situation spéciale).

En ce qui concerne le fond, la clé pour moi réside dans les limitations prévues à l’article 19 pour justifier que les enfants sans activité lucrative d’un couple frontalier LAMal/CMU doivent être affiliés à la LAMal.
Ce qui peut être illustré par diverses informations des CPAM précisant que la prise en charge en Suisse n’est possible que pour les cas urgents.

CE 883/2004

Considérants :
(16) À l’intérieur de la Communauté, il n’est en principe pas justifié de faire dépendre les droits en matière de sécurité sociale du lieu de résidence de l’intéressé; toutefois, dans des cas spécifiques, notamment pour des prestations spéciales qui ont un lien avec l’environnement économique et social de l’intéressé, le lieu de résidence pourrait être pris en compte.
(17) En vue de garantir le mieux possible l’égalité de traitement de toutes les personnes occupées sur le territoire d’un État membre, il est approprié de déterminer comme législation applicable, en règle générale, la législation de l’État membre dans lequel l’intéressé exerce son activité salariée ou non salariée.
(18) Il convient de déroger à cette règle générale dans des situations spécifiques justifiant un autre critère de rattachement.
(18 bis) Le principe de l’unicité de la législation applicable revêt une grande importance et il convient de le promouvoir davantage. Cela ne devrait toutefois pas signifier que l’octroi d’une prestation, y inclus la prise en charge des cotisations d’assurance ou l’affiliation du bénéficiaire à une assurance, à lui seul, conformément au présent règlement, fait de la législation de l’État membre dont l’institution a octroyé cette prestation la législation applicable à cette personne.
(23) Compte tenu des différences existant entre les différents systèmes nationaux, il convient que les États membres prévoient, lorsque c’est possible, que les membres de la famille de travailleurs frontaliers puissent recevoir des soins médicaux dans l’État membre où le travailleur exerce son activité.
(35) En vue d’éviter des cumuls injustifiés de prestations, il convient de prévoir des règles de priorité en cas de cumul de droits à prestations familiales en vertu de la législation de l’État membre compétent et en vertu de la législation de l’État membre de résidence des membres de la famille.

Article 1
i) les termes « membre de la famille » désignent:

  1. i) toute personne définie ou admise comme membre de la famille ou désignée comme membre du ménage par la législation au titre de laquelle les prestations sont servies;
    ii) pour ce qui est des prestations en nature selon le titre III, chapitre 1, sur la maladie, la maternité et les prestations de paternité assimilées, toute personne définie ou admise comme membre de la famille ou désignée comme membre du ménage par la législation de l’État membre dans lequel réside l’intéressé.
  2. Si la législation d’un État membre qui est applicable en vertu du point 1) ne permet pas de distinguer les membres de la famille des autres personnes auxquelles ladite législation est applicable, le conjoint, les enfants mineurs et les enfants majeurs à charge sont considérés comme membres de la famille.
  3. Au cas où, conformément à la législation applicable en vertu des points 1) et 2), une personne n’est considérée comme membre de la famille ou du ménage que lorsqu’elle vit dans le même ménage que la personne assurée ou le titulaire de pension, cette condition est réputée remplie lorsque cette personne est principalement à la charge de la personne assurée ou du titulaire de pension;

Article 11

  1. Les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu’à la législation d’un seul État membre. Cette législation est déterminée conformément au présent titre.
  2. Sous réserve des articles 12 à 16:
    a) la personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un État membre est soumise à la législation de cet État membre;
    e) les personnes autres que celles visées aux points a) à d) sont soumises à la législation de l’État membre de résidence, sans préjudice d’autres dispositions du présent règlement qui leur garantissent des prestations en vertu de la législation d’un ou de plusieurs autres États membres.
    (remarque, il n’est pas précisé les membres de la famille non actifs)
    Article 16
  3. Deux ou plusieurs États membres, les autorités compétentes de ces États membres ou les organismes désignés par ces autorités peuvent prévoir d’un commun accord, dans l’intérêt de certaines personnes ou catégories de personnes, des dérogations aux articles 11 à 15.

Article 19

Séjour hors de l’État membre compétent

  1. À moins que le paragraphe 2 n’en dispose autrement, une personne assurée et les membres de sa famille qui séjournent dans un État membre autre que l’État membre compétent peuvent bénéficier des prestations en nature qui s’avèrent nécessaires du point de vue médical au cours du séjour, compte tenu de la nature des prestations et de la durée prévue du séjour. Ces prestations sont servies pour le compte de l’institution compétente, par l’institution du lieu de séjour, selon les dispositions de la législation qu’elle applique, comme si les personnes concernées étaient assurées en vertu de cette législation.
  2. La commission administrative établit une liste des prestations en nature qui, pour être servies pendant un séjour dans un autre État membre, nécessitent pour des raisons pratiques un accord préalable entre la personne concernée et l’institution dispensant les soins.

Annexe XI paragraphe Suisse :
3. Assurance obligatoire dans l’assurance maladie suisse et possibilités d’exemptions
a)Les dispositions juridiques suisses régissant l’assurance-maladie obligatoire s’appliquent aux personnes suivantes qui ne résident pas en Suisse :
i)les personnes soumises aux dispositions juridiques suisses en vertu du titre II du règlement;
iv)les membres de la famille des personnes visées aux points i) et iii) ou d’un travailleur salarié ou non salarié résidant en Suisse qui est assuré au titre du régime d’assurance maladie suisse, sauf si ces membres de la famille résident dans l’un des États suivants : le Danemark, l’Espagne, la Hongrie, le Portugal, la Suède ou le Royaume-Uni;
v)les membres de la famille des personnes visées au point ii) ou d’un titulaire de pension résidant en Suisse qui est assuré au titre du régime d’assurance maladie suisse, sauf si ces membres de la famille résident dans l’un des États suivants : le Danemark, le Portugal, la Suède ou le Royaume-Uni.

On entend par « membres de la famille », les personnes qui sont des membres de la famille au sens de la législation de l’État de résidence.
b)Les personnes visées au point a) peuvent, à leur demande, être exemptées de l’assurance obligatoire tant qu’elles résident dans l’un des États suivants et qu’elles prouvent qu’elles y bénéficient d’une couverture en cas de maladie : l’Allemagne, l’Autriche, la France et l’Italie et, en ce qui concerne les personnes visées au point a) iv) et v), la Finlande et, en ce qui concerne les personnes visées au point a) ii), le Portugal.
Cette demande :
aa) doit être déposée dans les trois mois qui suivent la survenance de l’obligation de s’assurer en Suisse; lorsque, dans des cas justifiés, la demande est déposée après ce délai, l’exemption entre en vigueur dès le début de l’assujettissement à l’obligation d’assurance;
bb) vaut pour l’ensemble des membres de la famille résidant dans le même État.

5.Les personnes qui travaillent en Suisse, mais qui n’y résident pas, et qui sont couvertes par une assurance obligatoire dans leur État de résidence en vertu du point 3, lettre b), ainsi que les membres de leur famille, bénéficient des dispositions de l’article 19 du règlement pendant leur séjour en Suisse.

Hello, qu’en est-il de l’affiliation à la LAMAL pour les enfants dont un parent est frontalier travailleur Suisse et l’autre travailleur en France? Est-ce mission 100% impossible?