@jpm
Oui c’est au sujet du 2ème pilier mais aussi l’AVS (pensez-y) …
1/ Les sommes versées par l’employeur ne sont pas prises sur la communauté.
2/ Si vous êtes mariés en séparation de biens alors, en théorie, la question ne se pose pas puisque votre salaire reste un bien propre.
3/ Lorsqu’il s’agit de cotisations obligatoires, les sommes cotisées par le salarié ne sont pas prises sur la communauté puisque de toutes façons elles doivent être prélevées (marié ou pas) et que leur prélèvement en fait une condition sine qua none pour la perception d’un salaire net qui viendra alimenter la communauté selon le régime matrimonial.
En France (régime par répartition quel qu’il soit) le taux de cotisation retraite est imposé, les cotisations retraite sont imposées et ne dépendent pas de la situation matrimoniale donc marié ou pas on perçoit le même salaire net: aucune somme n’est prise sur la communauté. Rien à voir avec l’assurance vie qui, d’ailleurs, est essentiellement utilisée pour transmettre un capital à ses héritiers avec une fiscalité amoindrie.
Je ne sais pas si en Suisse les cotisations sont obligatoires (et leur taux), si c’est obligatoire alors vous en êtes au même point qu’en France.
En Suisse il n’est pas tenu compte du régime matrimonial pour le 2ème pilier + l’AVS en cas de divorce … Communauté de biens ou séparation de biens c’est traité pareil.
Puisque vous parlez de la France, les droits à la retraite sont des biens propres quel que soit le régime matrimonial: confirmé à plusieurs reprises par la cour de cassation.
Lors d’un divorce en France, la cour de cassation a confirmé le caractère propre du 2ème pilier car les droits à la retraite acquis dans un régime obligatoire de retraite sont des biens propres (cour de cassation Chambre civile 1, 3 mars 2010, 08-15.832).
Plusieurs cours d’appel Françaises l’ont également confirmé dont certaines sur la base de l’article 1405 du code civil.
On assimile volontiers la pension de retraite à un salaire continué et on parle de taux de remplacement du salaire d’activité, et l’on fait une différence entre les droits à la retraite qui sont des biens propres et les arrérages de la pension qui entrent en communauté à mesure qu’ils sont perçus ( sauf en séparation de biens où tout est bien propre).
Trois articles du code civil Français sont invoqués:
1/ Article 1404: biens propres par nature car pensions incessibles et droits personnels
2/ Article 1405: cotisation patronale (totalement indépendante de la situation matrimoniale) = sommes versées par l’employeur sur le compte personnel du salarié (donc c’est un bien propre).
3/ Le plus fondamental, article 1406: créance qui se substitue à un bien propre. En l’occurrence les droits à la retraite constituent une créance qui se substitue à la force de travail. La force de travail (vos diplômes + qualifications professionnelles + votre propre corps) est un bien propre car éminemment personnelle.
Il me semble qu’avec votre système, un conjoint dont les qualifications professionnelles sont supérieures à celles de l’autre peut se retrouver, après divorce, avec une retraite moindre que l’autre si l’autre a commencé à travailler avant lui car pas fait d’études supérieures par exemple. La raison: au départ du mariage le pilier du plus qualifié peut être inférieur à l’autre s’il est entré plus tard dans la vie active (à cause des études) … paradoxal … Vous confirmez ?